35. Aux fins de déterminer si la nouvelle municipalité est admissible à l’un ou l’autre des volets du présent régime pour l’exercice financier au cours duquel le regroupement ou l’annexion entre en vigueur et, le cas échéant, de calculer le montant de péréquation auquel elle a droit pour cet exercice, les adaptations prévues aux articles 36 à 38 s’appliquent.
Toutefois, elles ne s’appliquent pas lorsque le regroupement ou l’annexion entre en vigueur après le 30 avril de cet exercice, auquel cas la détermination de l’admissibilité et, le cas échéant, le calcul du montant de péréquation pour cet exercice continuent de viser les anciennes municipalités.
Les adaptations applicables ne sont pas prises en considération aux fins d’établir, pour l’exercice de référence, la médiane des richesses foncières uniformisées par habitant ou des valeurs moyennes des logements.